Rejeté.
Avant le dernier alinéa de l’article L. 181-28-2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La commune d’implantation délibère dans un délai d’un mois sur les évolutions proposées par le porteur de projet. En cas de décision défavorable, la demande d’autorisation environnementale ne peut être déposée. »
Cet amendement prévoit que l’autorisation environnementale permettant de construire et d’exploiter un parc éolien terrestre ne pourra être délivrée si au moins la commune d’implantation émet un avis négatif.