Non soutenu.
À titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour les contrats d’expérimentation mentionnés à l’article L. 446-26 du code de l’énergie, l’État détermine un tarif maximal d’achat de biogaz ou gaz renouvelable au niveau national ainsi qu’un objectif de production annuelle. Les ministres chargés de l’énergie et de l’industrie assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée à l’alinéa précédent. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la c… (extrait)
Cet amendement vise à permettre le déploiement des contrats d’expérimentation introduits par la loi « Énergie-Climat » du 8 novembre 2019. Ces derniers permettent à l'autorité administrative d'organiser des appels à projets pour sélectionner des projets de production de biogaz utilisant des technologies innovantes (articles L. 446-24 à L. 446-26 du code de l'énergie). En effet, dans le cadre de la… (extrait)