Retiré.
Le 14° de l'article L. 224-3 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dernier doit, pour les collectivités territoriales et les entreprises, être résiliable à tout moment afin de pouvoir souscrire à un contrat garantissant une part d'énergie renouvelable supérieure à celui en cours de validité ; ».
Le présent amendement vise à permettre la résiliation des contrats de fourniture d’électricité et/ou de gaz à tout moment, afin de souscrire à un contrat garantissant une part d'énergie renouvelable supérieure à celui en cours de validité. Certaines collectivités territoriales et entreprises ont eu l’obligation de souscrire des contrats de fourniture d’électricité et/ou de gaz s’engageant sur du l… (extrait)