Rejeté.
L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515-44 du code de l’environnement est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Cette distance est au moins égale à dix fois la hauteur des installations, pale comprise, pour les installations d’une hauteur inférieure à 150 mètres pale comprise. Pour les installations d’une hauteur supérieure à 150 mètres, pale comprise, la distance d’éloignement minimale est fixée à 1 500 mètres. Elle s’applique en cas de renouvellement d’autorisati… (extrait)
L’implantation d’éoliennes à proximité d’habitations cause de nombreuses nuisances aux riverains, auxquelles le seuil minimal de 500 mètres ne permet pas de remédier. Cette distance d'éloignement, établie par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, n’est plus suffisante, puisque la taille moyenne des installations a augmenté significativement depuis 2010. Plutôt que de maintenir une seule distance … (extrait)