Rejeté.
Rédiger ainsi cet article : « Le dernier alinéa de l’article L. 515-44 du code de l’environnement est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 511-2. La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation dé… (extrait)
Amendement de repli de l'amendement instaurant des seuils d'éloignement minimaux de 500, 800 et 1 500 mètres.