Rejeté.
L’article L. 515-47 du code de l’environnement est ainsi rétabli : « Art. L. 515-47. - L’exploitant ou la société propriétaire d’une installation produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent constitue des garanties financières qu’il dépose auprès de la Caisse des dépôts et consignations de façon progressive mentionnée à l’article L. 518-2 du code monétaire et financier et selon un barème fixé par la Cour des comptes.
Cet amendement oblige l’exploitant ou la société propriétaire d’éoliennes de verser à la Caisse des dépôts et consignations de façon progressive les garanties financières qu’il constitue en prévision du démantèlement des éoliennes. Il est en effet fort à craindre que les exploitants ou la société propriétaire d’éoliennes ne répondent plus à ses obligations vingt-cinq ans après avoir implanté des é… (extrait)