Rejeté.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « du public dans des modalités qu’elles déterminent » les mots : « obligatoire afin de recueillir l’avis des habitants et des parties prenantes des territoires concernés, le cas échéant s’appuyant sur la procédure de concertation préalable du public, conformément aux articles L. 121-15-1 et suivants du code de l’environnement ».
Le présent sous-amendement vise à préciser les modalités de concertation nécessaire au préalable de la définition du zonage par les communes.