Tombé.
À l’alinéa 3, après la référence : « L. 811-1, » insérer les mots : « , à l’exception des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ».
Cet article 4 vise à considérer certaines productions d'énergies renouvelables comme répondant à une raison impérative d'intérêt majeur. Cette RIIPM permettrait alors de déroger à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. Parce que les éoliennes mettent en danger la faune et notamment des oiseaux protégés comme le faucons crécerellettes. EDF a d'ailleurs fait l'objet d'une condamnation co… (extrait)