Adopté.
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot : « produite », rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa de cet amendement : « , le produit de la vente de ce surplus doit être affecté en priorité à la réduction des coûts des travaux d’installation, d’entretien, de contrôle et de réparation des équipements de production d’électricité s’ils sont imputés sur les charges des parties communes. »
Le présent sous-amendement vise à réserver l’imputation des coûts liés à l’installation de production d’électricité en autoconsommation au cas où ils sont imputés sur les charges des parties communes imputables aux locataires.