Non soutenu.
À la première phrase du 3° de l’article 226-14 du code pénal, après le mot :« santé », sont insérés les mots : « ou psychologue » ».
Nous sommes tous attachés au principe du secret professionnel. Ce secret constitue, pour les patients, une garantie de liberté de conversation avec leurs soignants, du corps médical ou médico-social ; il favorise l’instauration d’une relation de confiance, indispensable au bon déroulement des soins et du traitement. Ce secret n’est plus absolu, il comporte des exceptions. L’une de ces dérogations … (extrait)