Rejeté.
I. - Après le 4° de l’article L. 4130-2 du code de la santé publique, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Réaliser le contrôle médical de l’aptitude à la conduite du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis de conduire atteint d’une affection médicale incompatible avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés… (extrait)
Les visites de contrôle d’aptitude à la conduite imposées aux personnes souffrant d’une Affection de Longue Durée sont aujourd’hui assurées par les médecins agréés des Préfectures. Cet amendement propose de confier l’évaluation de l’aptitude à la conduite aux médecins spécialistes qui suivent habituellement le patient et connaissent le mieux la pathologie concernée. La décision d’aptitude à la con… (extrait)