Rejeté.
Substituer aux alinéas 4 à 6 les deux alinéas suivants : « Art. L. 4301-2. - I. - Les infirmiers en pratique avancée peuvent délivrer en accès direct des soins primaires définis par des protocoles de collaboration, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est systématiquement adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical parta… (extrait)
"Par cet amendement, nous proposons que les infirmiers en pratique avancée puissent délivrer en accès direct des soins primaires définis par des protocoles de collaboration, dans le cadre des structures d’exercice coordonné. Les infirmiers en pratique avancée, dans l’exercice de leur nouvelle profession, peinent à trouver leur place dans le système de santé. En cause, un flou qui entoure encore le… (extrait)