Rejeté.
I. - Les entreprises de service de réseaux sociaux en ligne au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, quel que soit leur lieu d’établissement, sont légalement tenues d’exclure du fil d’actualité tout contenu autre que celui mis en ligne par les utilisateurs dont le mineur n’a pas expressément fait la demande de lien sur le réseau social. II. - Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
Depuis la récente mise en place des "recommandations" sur les plateformes de réseaux sociaux les plus utilisées en France, l'utilisateur d'un réseau social est obligé de voir, malgré lui, le contenu d'autres utilisateurs avec lesquels il n'a aucun lien, auxquels il n'est pas abonné, et donc en dehors du cercle d'amis proches ou moins proches. Les plateformes de réseaux sociaux ont mis en place ce … (extrait)