Amendement n° 104 de M. Laurent Jacobelli sur après l'article 2, insérer l'article suivant:

Rejeté.

Ce que l'amendement propose

Les entreprises de service de réseaux sociaux en ligne au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, quel que soit leur lieu d’établissement, sont légalement tenues de ne pas collecter ou traiter à des fins commerciales et afin de proposer des publicités et des contenus ciblés les données personnelles de leurs utilisateurs mineurs de moins de dix-huit ans. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

L'exposé des motifs

Les utilisateurs mineurs des réseaux sociaux n'ont pour la plupart pas conscience de l'importance de préserver leurs données personnelles. Ils sont plus enclins à dévoiler au grand public, mais également par extension aux GAFAM, leurs données personnelles. Utilisées principalement à des fins commerciales, ces données permettront entre autre de proposer des contenus dits "pertinents" et des publici… (extrait)