Non soutenu.
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot : « groupe », insérer les mots : « portée devant le juge administratif lorsqu’il est compétent pour en connaître ».
Le présent amendement vise à réserver la compétence de la juridiction administrative conformément à la tradition française en la matière et à la jurisprudence du Tribunal des conflits.