Rejeté.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les tribunaux judiciaires désignés comme compétents en vertu de l’article 2 de la présente loi et leur répartition territoriale, outre-mer inclus, afin de garantir le respect du principe d’égalité devant le service public de la justice.
Cet amendement a pour but de garantir l'égalité de l'ensemble du territoire français, étendu à l’Outre-mer, en garantissant la désignation de tribunaux judiciaires compétents en nombre suffisant et répartis de façon équitable.