Adopté.
En matière de réparation de préjudices résultant de dommages corporels, tout règlement amiable intervenant entre le responsable et le demandeur ou ses ayants droit et tout jugement statuant sur les droits à indemnisation du demandeur ou de ses ayants droit sont soumis, selon le cas, au chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, au chapitre IV du titre V du livre IV du même code, à l’article L. 752-23 du code rural et de la pêche maritime, à l’ordonnance n° 59-76 du 7 j… (extrait)
L’article L. 1143-13 du Code de la santé publique sécurise l'action récursoire des tiers, et en particulier de la sécurité sociale, en matière de réparation des préjudices corporels consécutive à une action de groupe en matière de santé. Cet article est toutefois abrogé par l'article 3 de la proposition de loi qui abroge l'ensemble des régimes spécifiques en matière d'actions de groupe. Pour sécur… (extrait)