Retiré.
Par dérogation au I de l’article 1er bis de la présente loi, les actions exercées à raison d’un manquement aux obligations légales ou contractuelles résultant du code de la santé publique ne peuvent l’être que par les associations agréées en application de l’article L. 1114-1 du même code.
Cet amendement vise à s’assurer que les actions de groupe fondées sur le code de la santé publique soient exercées par des associations en capacité de le faire au vu des enjeux particuliers liés à ce domaine spécifique. En effet, en matière de santé, conduire une action de groupe nécessite pour les associations d’avoir accès aux données médicales des patients qui s’estiment victimes d’un manquemen… (extrait)