Amendement n° 85 de Le Gouvernement sur après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Ce que l'amendement propose

Le juge peut déclarer l’action de groupe en réparation des préjudices irrecevable lorsqu’il constate que : 1° Le demandeur se trouve en situation de conflit d’intérêt avec un tiers à l’instance ; 2° Le demandeur se trouve influencé par un tiers à l’instance, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées. Il peut, pour les mêmes motifs, refuser l’homologation de l’accord mentionné à l’article 1er quindecies de la présente loi.

L'exposé des motifs

Cet amendement porte transposition en droit national de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs. L’article 10 de cette directive prévoit en son paragraphe 4 : « Les États membres veillent à ce que, aux fins des paragraphes 1 et 2, les juridictions ou les auto… (extrait)