Rédiger ainsi cet article : « L’article L. 211-15 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rétabli : « Art. L. 211-15. - Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de la loi n° ... du ... relative au régime juridique des actions de groupe. » »
Cet amendement vise à préciser le dispositif de spécialisation des tribunaux judiciaires compétents pour connaitre des actions de groupe, ainsi que l’a préconisé le Conseil d’Etat dans son avis du 9 février 2023 relatif à la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe. Si l’ajout des termes « en toutes matières » permet bien d’éviter tout risque d’ambiguïté lié à l’existe… (extrait)