Rejeté.
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1° L’article L. 3142-1 est complété́ par un 6° ainsi rédigé́ : « 6° Pour la survenue d’une interruption spontanée de grossesse. » ; 2° Après le 6° de l’article L. 3142-4, il est inséré un 7° ainsi rédigé́ : « 7° Deux jours pour la survenue d’une interruption spontanée de grossesse. »
Par cet amendement, il est proposé de créer un congé pour fausse couche. L’objectif est de reconnaitre que la survenue d’une fausse couche peut être assimilée à un véritable deuil pour les femmes qui en sont victimes, et pour leur partenaire. Le traumatisme physique et psychique qu’une fausse couche peut engendrer doit conduire à une meilleure prise en compte et acceptation de ce deuil. Dans ces m… (extrait)