Rejeté.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « Lorsque l’installation nucléaire de base a cessé de fonctionner pendant une durée continue supérieure à cinq ans, et que l’absence de volonté ou l’incapacité de l’exploitant à remettre son installation en service dans des délais raisonnables a été constatée par l’autorité administrative, son arrêt est toutefois réputé définitif. »
L'automatisation de l’arrêt définitif d’une centrale nucléaire inactive depuis plus de deux ans a été prévu pour démanteler les installations le plus tôt possible après leur arrêt, afin d'en assurer la sûreté. Cette mesure est néanmoins sources d'instructions inutiles car le droit actuel permet à l'exploitant de demander la prorogation jusqu'à une durée de cinq ans. C'est pourquoi à travers l'arti… (extrait)