Tombé.
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants : « 4° bis Au début de l’article L. 592-27, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’Autorité de sûreté nucléaire publie dans un délai de quinze jours les expertises transmises pour avis et les décisions délibérés par son collège. »
La séparation de l'expertise et de la décision implique que l'expertise soit rendue publique. Ce principe élémentaire de transparence est au coeur de la doctrine française de sûreté nucléaire.