Rejeté.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « Pour ces mêmes réexamens, cinq ans après la remise du rapport de réexamen, l’exploitant remet à l’Autorité de sûreté nucléaire un rapport intermédiaire rendant compte de la mise en œuvre des prescriptions mentionnées à l’article L. 593-10 prises à l’occasion du réexamen, au vu duquel l’Autorité de sûreté nucléaire peut compléter ces prescriptions. »
Le présent amendement vise à rétablir la remise d'un rapport intermédiaire de l'exploitant auprès de l'ASN, cinq ans après la remise du premier rapport de réexamen. Si l'ASN peut effectuer à tous moments des inspections et formuler des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, elle doit pouvoir bénéficier d'un rapport intermé… (extrait)