Non soutenu.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « La concession d’utilisation du domaine public maritime mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut être délivrée que si l’installation projetée n’est pas située dans une zone inondable ou ayant subi des inondations ou des submersions marines, telles que définies à l’article L. 566-1 du code de l’environnement. »
Il est impensable de construire en zone inondable, qui plus est pour des installations dont les impacts, notamment radiologiques, se mesurent en siècles et alors que tous les scénarios du GIEC prévoient une montée importante du niveau des mers. Cet amendement a donc pour objet de rétablir un alinéa supprimé en commission des affaires économiques, et de confirmer, dans cette loi d’accélération, la … (extrait)