Rejeté.
Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant : « 1° bis Le II du même article L. 593-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le dossier fourni par l’exploitant contient aussi une évaluation de sécurité spécifiant les risques cyber et les mesures prises pour y remédier, suivant les dispositions relatives aux systèmes d’importance vitale évoquées à l’article L. 1332-6-1 du code de la défense. »
Cet amendement a pour but de faire en sorte d'inclure dans le dossier que l'exploitant doit fournir une analyse des risques cyber pesant sur la centrale et un état des lieux des mesures prévues pour les prévenir, les signaler et les éradiquer. Dans un contexte où le numérique a vocation à devenir de plus en plus présent dans les centrales et où, d'un autre côté, le caractère éminemment stratégique… (extrait)