Retiré.
Rédiger ainsi cet article : « Exerce l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d’un engagement réciproque et à titre onéreux, crée et diffuse par un moyen de communication électronique des communications commerciales. »
Le présent amendement propose une définition alternative de l'activité d'influence commerciale par voie électronique. Cette dernière inclut la notion d'"engagement réciproque" entre une marque / organisation et un influenceur, pour caractériser la relation commerciale entre les deux parties. Elle inclut également les notions de "création" et de "diffusion", qui sont des caractéristiques centrales … (extrait)