Amendement n° 78 de M. Éric Bothorel à l'article 2 c

Retiré.

Ce que l'amendement propose

Rédiger ainsi l’alinéa 1 : « I. - Les communications commerciales réalisées dans le cadre d’une activité d’influence commerciale par voie électronique doivent être identifiables comme telles par le consommateur, conformément à l’article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. »

L'exposé des motifs

Le présent amendement reprend la notion de "communications commerciales" évoquée lors des débats à l'article premier, par souci de coordination. Concernant l'obligation d'identification d'une communication commerciale, l'amendement renvoie à l'article 20 de la LCEN, qui précise d'ores et déjà que "Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public… (extrait)