Amendement n° 107 de M. Luc Lamirault à l'article 2 e

Tombé.

Ce que l'amendement propose

Compléter cet article par la phrase suivante : « Elles s’assurent, lorsque le fournisseur effectif facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la vente à distance ou la livraison d’un bien, que ce dernier soit assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l’article 256 du code général des impôts, et en particulier des dispositions des a et b du 2° du V dudit article. »

L'exposé des motifs

Le présent amendement vise à obliger les personnes pratiquants l’activité d’influence commerciale par voie électronique et leurs agents de s'assurer que les livraisons de biens effectuées par le fournisseur effectif soient assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que ce bien est fourni au travers d'une plateforme de vente en ligne. Il renvoie à une disposition adoptée avec la loi n° 2… (extrait)