Non soutenu.
À l’alinéa 3, après la référence : « L. 125-1 » insérer les mots : « survenus dans les zones et lors des périodes visées dans la décision administrative ».
Cet amendement vise à préciser que les dommages qui sont présumés avoir été causés par des mouvements de terrain dus à la sécheresse-réhydratation des sols doivent être survenus dans la zone et aux périodes indiquées dans la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.