Rejeté.
Le second alinéa du II de l’article L. 313-13 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « qui n’est pas tenu d’informer de son identité ni de l’objet de sa visite ».
Le présent amendement envisage de renforcer les inspections réalisées dans les établissements d'accueil pour personnes âgées en permettant que la personne qui réalise les visites d’inspection (le médecin inspecteur de santé publique ou un inspecteur de l’action sanitaire et sociale) ne soit pas tenu de révéler son identité ou l’objet de sa visite. L’extrême gravité des révélations suite au scandal… (extrait)