Retiré.
Rédiger ainsi cet article : « Les professionnels assurant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile, intervenant au sein des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313-1-3 du code de l’action sociale et des familles, ne peuvent utiliser, dans le cadre de leurs fonctions, un véhicule autre que celui mis à disposition par leur employeur. « Le précédent alinéa entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025. »
À la place de proposer une aide à la mobilité, il est proposé d’interdire l’utilisation du véhicule personnel des professionnels intervenant au sein des services autonomie à domicile afin de permettre à leur employeur de mettre un véhicule à leur disposition. Les professionnels ne disposent pas nécessairement de véhicule personnel adapté pour l’exercice de leurs missions ; une telle mesure facilit… (extrait)