Adopté.
Après l’article L. 442-8-1-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442-8-1-3 ainsi rédigé : « Art. L. 442-8-1-3. - Pour l’application du deuxième alinéa du I de l’article L. 442-8-1, les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale avec la mention « habitat inclusif » peuvent, lorsque le logement qu’ils sous-louent fait partie d’un habitat inclusif mentionné à l’article L. 281-1 du code de l’action … (extrait)
Cet amendement vise à permettre de favoriser le développement de l’habitat inclusif dans le parc social en ouvrant la location ou la sous-location dans le logement social à des personnes salariées vivant dans l’habitat inclusif. Il est ainsi dérogé au principe que le logement social ne peut être lié à un contrat de travail ni pour son attribution ni pour sa résiliation.