Rejeté.
Rédiger ainsi cet article : « Après l’article L. 311-4-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311-4-2 ainsi rédigé : « Art. L. 311-4-2. - Les établissements et services sociaux et médico-sociaux désignent un référent dans la prévention de la perte d’autonomie. « Celui-ci est compétent pour écouter et orienter les personnes âgées vers un dispositif plus adapté à leur situation personnelle. « La qualité de référent intégrité physique ne peut donner lieu à aucune… (extrait)
Cet amendement vise à renforcer le dispositif de prévention de la perte d’autonomie dans les établissements sociaux et médico-sociaux en désignant un référent par établissement pour accompagner les personnes âgées vers des dispositifs mieux adaptés à leur situation personnelle.