I. - Après l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411-6-3 ainsi rédigé : « Art. L. 1411-6-3. - Il est instauré un programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées d’au moins soixante ans, respectant un cahier des charges national fixé par voie réglementaire. « Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de pilotage du programme ainsi que les conditions dans lesquelles les différents acteurs concourant à sa… (extrait)
Par cet amendement, il est proposé généraliser l'outil ICOPE (pour « integrated care for older people »), qui fait actuellement l’objet d’une expérimentation au titre de l’article 51.