Rejeté.
À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les collèges, lycées et centres de formation d’apprentis mentionnés aux titres II et III du livre IV du code de l’éducation ainsi que les établissements d’enseignement supérieur au sens du livre VII du même code peuvent conclure avec le service d’incendie et de secours une convention afin de préciser les conditions dans lesquelles les missions de ce dernier et le volontariat sont valorisés auprès des personnels et des usagers.
Amendement de repli En l'état, l'article 30 ter prévoit la tenue d'une journée nationale de sensibilisation à la sécurité civile à laquelle chaque élève de l'enseignement du second degré participe une seule fois. Cependant, il ne traite pas totalement de la question de l'incitation à devenir, par exemple, sapeur-pompier volontaire et dans quelle mesure les services d'incendie et de secours peuvent… (extrait)