Adopté.
Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants : « Pour la mise en œuvre de chaque projet de service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215-6 du code des transports, les collectivités territoriales, les établissements publics, les sociétés, les groupements et les organismes dont l’objet concourt à la réalisation de ce projet de service et qui sont, dans ce cadre, maîtres d’ouvrage constituent un groupement d’intérêt public dans les conditions prévues aux articles 98 et sui… (extrait)
L’article 1er bis, créé par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, prévoit la signature d’une convention de suivi, pour chaque projet de service express régional métropolitain (Serm), entre les maîtres d’ouvrage, d’une part, et l’État et les autorités organisatrices de la mobilité concernées par le projet, d’autre part. Cette convention détermine les objectifs de… (extrait)