Non soutenu.
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus, qui doit être motivé, le médecin informe l’assuré des dispositions en vigueur prévues par l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie. »
L’article L. 162-5-3 du Code de la sécurité sociale détermine les conditions dans lesquelles l’assuré choisit son médecin traitant, les professionnels de santé pouvant endosser ce rôle de médecin traitant, les conséquences si un assuré n’a pas réalisé cette démarche et les dérogations. Comme le précise la loi, l’accord d’un médecin est nécessaire et il peut donc refuser d’être désigné comme médeci… (extrait)