Non soutenu.
Après l’article L. 6223-7 du code de santé publique, il est inséré un article L. 6223-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6223-7-1. - Les comptes des laboratoires de biologie médicale privés ainsi que ceux de leurs organismes gestionnaires ou de tout organisme, société ou groupe disposant d’un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion dans le laboratoire, ou de contrôle de celui-ci au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, ainsi que les structures satellites qui entretiennent des liens ju… (extrait)
Le présent amendement vise à permettre le contrôle, par les juridictions financières et les organismes de contrôle administratif, des laboratoires de biologie médicale privés ainsi que des sociétés qui exercent sur eux un contrôle (direct ou indirect), en permettant que leur soient transmis les documents comptables et financiers correspondants.