Amendement n° 1183 de Le Gouvernement sur après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Ce que l'amendement propose

Le chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6153-6 ainsi rédigé : « Art. L. 6153-6. - L’entité où l’étudiant mentionné au 2° de l’article L. 6153-1 effectue son stage prend les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale dans les conditions de l’article L. 4121-1 du code du travail. »

L'exposé des motifs

Comme tous les agents publics employés par des établissements de santé publics et des universités, les internes se voient appliquer la quatrième partie du code du travail qui stipule notamment que c’est leur employeur qui doit assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale. Pour autant cette mission est parfois difficile à remplir pour ces deux employeurs car dans leur cadre de l… (extrait)