Retiré.
Le chapitre III du titre Ier du livre VII de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est complété par deux articles L. 713-7 et L. 713-8 ainsi rédigés : « Art. L. 713-7. - Le détenteur du droit conféré par la marque peut demander à l’administration des douanes la suspension ou la suppression groupées de plusieurs noms de domaine ou comptes de réseaux sociaux contrefaisant la marque ou permettant la publication d’offres de vente de produits contrefaits. « En cas d’impossibilité … (extrait)
Le présent amendement vise à donner les moyens aux détenteurs des droits d’une marque de jouer l’intermédiaire en signalant toute contrefaçon de cette même marque à l’administration des douanes. Cette dernière pourrait alors prendre les mesures nécessaires à la suppression des noms de domaines ou des comptes de réseaux sociaux permettant la publication d’offres de vente de produits contrefaisants.… (extrait)