Adopté.
Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complété par un article 65 sexies ainsi rédigé : « Art. 65 sexies. - Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents des douanes agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent code. ».
L’article 65 du code des douanes habilite les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur ou, à défaut, agissant sur ordre écrit d’un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur à solliciter de toute personne physique ou morale directement ou indirectement intéressée à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes, la communicati… (extrait)