L’article 344-2 du code des douanes est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Dans ce cadre, en application des articles 4 et 13 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017, il exerce toutes les attributions confiées au procureur de la République par le présent code. « Le juge des libertés et de la détention de Paris est alors compétent pour statuer dans les conditions prévues par le présent code. »
Le Parquet européen peut conduire ses enquêtes conformément aux cadres procéduraux suivants : les trois cadres prévus par le code de procédure pénale (flagrance, préliminaire, instruction), ainsi que celui offert par le code des douanes. Lorsque les Procureurs européens délégués ouvrent une enquête conformément au code des douanes, ceux-ci en confient logiquement l’exécution aux agents des douanes… (extrait)