Non soutenu.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déclinaison tient compte des surfaces artificialisées au cours de la décennie précédente, et peut exempter de contribution les communes ayant peu consommé d’espaces naturels, agricoles ou forestiers au cours de la période. » »
La loi Climat-résilience de 2021 prévoit l’objectif de réduire de 50 % le rythme d’artificialisation sur la période 2021-2031. Cet objectif va mécaniquement avantager les communes ayant beaucoup artificialisé au cours de la décennie 2011-2021, puisqu’elles disposeront d’un droit à consommer plus important que les communes ayant fait preuve de sobriété foncière. Ce mécanisme va par ailleurs avantag… (extrait)