Non soutenu.
Après l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 101-2-2 ainsi rédigé : « Art. L. 101-2-2. - Sont exclus de l’inventaire des surfaces artificialisées les aménagements destinés à la circulation des vélos. »
En application de l'article 101-2 du Code de l'urbanisme, cet amendement vise à exclure du calcul des surfaces artificialisées les aménagements destinés à la circulation des vélos, bandes cyclables, pistes cyclables...