Rejeté.
L’article L. 141-7 du code de l’urbanisme est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Une capacité minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, dédiée à la création ou au prolongement de pistes cyclables, telles que définies à l’article R. 110-2 du code de la route, à l’échelle intercommunale. Cette capacité minimale correspond à 5 % de l’enveloppe d’artificialisation fixée au niveau du schéma de cohérence territoriale, en application des objectifs mentionnés à l’article … (extrait)
Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES souhaite qu'une part minimale de 5% de l'enveloppe d'artificialisation prévue au niveau intercommunale par les Schémas de cohérence territoriale (SCoT) soit réservée à la création de pistes cyclables intercommunales. En effet, les habitants des territoires ruraux sont particulièrement dépendants de la voiture individuelle pour effectuer leurs trajets du quot… (extrait)