Rejeté.
Après le 5° du III de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Du taux d’occupation pour chaque bâtiment, terrain de sports, espace urbanisé pour des activités culturelles, appartenant à une collectivité ou un établissement public et dont la superficie d’artificialisation est supérieure à 5 000 m2. Un décret en conseil d’État précise les types de bâtiments et terrains de sports et d’activités culturelles concernés ainsi … (extrait)
Cet amendement, issu d'échange avec SOROA, propose que les observatoires de l’habitat et du foncier précisent le niveau d’usage de ses bâtiments et autres espaces sportifs ou culturels afin d’aiser à la mise en œuvre d’une stratégie d’intensification. La lutte contre l’artificialisation des sols passe nécessairement par utiliser plus intensément les espaces déjà artificialisés, à commencer… (extrait)