Non soutenu.
Après l’article L. 218-4 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 218-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 218-4-1. - À peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la nomination dans les conditions fixées à l'article L. 218-3 sont portées par tout candidat ou mandataire de liste dans un délai de dix jours à compter de cette nomination, devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort. »
Lors d’un groupe de travail sur les assesseurs des pôles sociaux mis en place par la Direction des services judiciaires, le constat suivant en matière de désignation des assesseurs a été partagé par tous les partenaires sociaux : - un manque global d’information des organisations amenées à désigner des assesseurs, - un manque d’information et de retour quant à la validation des désignations propos… (extrait)