Non soutenu.
Le titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 212-3, il est inséré un article L. 212-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 212-3-1. - Un décret fixe, pour chaque pôle social des tribunaux judiciaires, le nombre d’assesseurs à nommer par collège. » ; 2° Après l’article L. 218-3, sont insérés des articles L. 218-3-1 et L. 218-3-2 ainsi rédigés : « Art. L. 218-3-1. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête le nombre de sièges attribués po… (extrait)
Compte tenu du faible nombre de sièges requis dans certains pôles sociaux, cet amendement prévoit que chaque organisation syndicale ou professionnelle reconnue représentative en application des articles L. 218-3 et L. 218-3-3 du code de l’organisation judiciaire puisse être représentée dans tous les tribunaux judiciaires en disposant d’au moins un siège.