Non soutenu.
Le dernier alinéa de l’article 82-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les avocats des autres parties sont informés dans les mêmes conditions. ».
Lorsque le juge d’instruction fait droit à la demande d’une partie concernant l'audition d'un témoin, d'une partie civile ou d'une autre personne mise en examen, il n’est pas tenu d’informer les autres parties qui n’ont aucun droit à demander à être présentes. Afin d’améliorer le contradictoire, les autres parties devraient être systématiquement notifiées de la décision favorable du juge d’instruc… (extrait)